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Piscines

Obligations à respecter

Sécurité des piscines

Textes :

Code de la construction et de l'habitation

Champ d'application :
Sont concernées les piscines : enterrées, non closes, privatives à usage individuel ou collectif.

Piscines construites à partir du 1er Janvier 2004

Au 1er janvier 2004 : obligation d'être équipées d'un des quatre dispositifs de sécurité couverts par les normes :

  • Barrières de protection
  • Systèmes d'alarmes
  • Couvertures de sécurité
  • Abri (vérandas)

Le dispositif retenu doit figurer dans la note technique obligatoire du constructeur ou de l'installateur.

Piscines construites avant le 1er janvier 2004

Au 1er janvier 2006 : obligation d'être équipées d'un des quatre dispositifs de sécurité couverts par les normes :

  • Barrières de protection (NF P. 90-306)
  • Systèmes d'alarmes (NF P. 90-307)
  • Couvertures de sécurité (NF P. 90-308)
  • Abri (vérandas) (NF P. 90-309)

1er mai 2004 - Attention : Cas particulier pour les locations saisonnières dont la date obligatoire du respect de ces dispositions est le 1er mai 2004 (art. 19 de la loi n° 2004-1 du 02/01/2004).

Les dispositifs installés avant la publication du décret du 7 juin 2004 sont réputés satisfaire aux exigences de sécurité prévues par ce décret :

  • si le propriétaire de la piscine est en possession d'un document fourni par un fabricant, un vendeur ou un installateur de dispositifs de sécurité, ou par un contrôleur technique visé à l'article L. 111-23 du code de la construction de sécurité visées au II de l'article R. 128-2 de ce code.
  • si le propriétaire, sous sa propre responsabilité, atteste de cette conformité par un document accompagné des justificatifs techniques utiles. Cette attestation doit être conforme à un modèle fixé par l'annexe du décret.

Responsable

Application des textes et information des usagers : directions départementales de l'équipement (DDE).

Quelles sont vos responsabilités ?

Le propriétaire, pour les piscines existantes, ou le maître d'ouvrage, pour les nouvelles piscines, a la responsabilité d'installer ou de faire installer un dispositif de sécurité.

En cas de non respect de la loi, vous encourez une peine de 45 000 euros et des sanctions pénales.

Extrait de la loi du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines :
"Art. L. 152-12. - Le non-respect des dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2 relatifs à la sécurité des piscines est puni de 45 000 euros d'amende.
"Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2.
"Les peines encourues par les personnes morales sont :
" 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
" 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal.
" L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise."

Pour tout renseignement complémentaire concernant la responsabilité en cas d'accident, nous vous conseillons de vous renseigner auprès du Centre de Documentation et d'Information de l'Assurance (CDIA). Tél. (33) 1 42 46 13 13.

Sécurité des piscines privatives à usage collectif

Texte :

Arrêté du 14 septembre 2004 portant prescription de mesures techniques et de sécurité dans les piscines privatives à usage collectif

L'arrêté du 14 septembre 2004 réglemente la sécurité dans les piscines d'hôtels, de campings, de villages et résidences de vacances.

A partir du 1er janvier 2006, toute nouvelle piscine de ce type construite, (piscines d'hôtels, de campings, de villages et de résidences de vacances), devra se conformer à l'ensemble des dispositions de cet arrêté.

Les exploitants des établissements comportant une piscine à la date du 13 octobre 2004 doivent s'être conformés, au plus tard le 1er janvier 2006 aux dispositions du texte n'impliquant pas de travaux de modification de la piscine, par exemple :

  • l'installation d'un arrêt d'urgence de type "coup de poing" de la circulation d'eau, (art. 13 de l'arrêté)
  • l'affichage des profondeurs d'eau dans les bassins, (art. 7 de l'arrêté)
  • l'interdiction des plongeoirs de plus d'un mètre (art. 20 de l'arrêté)

A partir du 1er janvier 2006, toute modification des équipements devra prendre en compte les autres dispositions du texte : (art. 28 de l'arrêté)

  • qualité des sols des plages et des bassins,
  • conception des plages et des bassins.

Dispositions générales

Information des usagers

Tout équipement ou matériel nécessitant une utilisation particulière doit comporter un panneau visible, lisible, indélébile et aisément compréhensible précisant la manière correcte de s'en servir et les précautions d'utilisation. (art. 4 de l'arrêté du 14 septembre 2004)

Sécurité des équipements et matériels utilisés pour la pratique des activités de baignade et de loisirs

Les éléments en saillies tels que banquettes, jardinières, gaines, situés à une hauteur inférieure à 2,50 mètres sont conçus pour ne présenter aucune arête vive ou coupante.

L'ensemble des sols accessibles pieds nus et ceux des radiers des bassins dont la profondeur est inférieure à 1,50 mètre sont antidérapants mais non abrasifs.

Les plages sont conçues de façon à éviter la stagnation de l'eau et la retombée des eaux des plages dans le bassin. (art. 3 de l'arrêté du 14 septembre 2004).

Dispositions spécifiques

Bassins

Les articles 5 à 7 de l'arrêté définissent l'espace de protection, la profondeur maximale et minimale, la couleur des parois et du fond, la pente du radier des bassins dans lesquels la profondeur n'excède pas 1,50 mètre.

Les pataugeoires destinées aux enfants doivent être d'une profondeur maximale de 0,40 mètre, ramenée à 0,20 mètre à la périphérie du bassin. (art. 8 de l'arrêté)

Toboggans

Les toboggans doivent être conçus pour que l'usage reste dans le parcours de glissade prévu. L'accès à un toboggan d'une hauteur égale ou supérieure à 2 mètres doit comprendre une zone d'attente, avec mains courantes séparant les files d'attente et un escalier d'accès conçu pour le passage d'une personne à la fois. (art. 18 et 19 de l'arrêté)

Plongeoirs

Les plongeoirs ou plates formes de hauteur supérieure à un mètre sont interdits (voir annexe de l'arrêté pour les conditions particulières - art. 20 de l'arrêté)

Tout équipement particulier (appareil permettant de générer des vagues artificielles, par exemple) doit comporter un système d'arrêt d'urgence. (art. 21 de l'arrêté)

Plan de sécurité

Il doit regrouper l'ensemble des mesures de prévention des accidents et de planification des secours liées à l'usage des équipements et installations de baignade.

Les dispositions relatives aux procédures d'alarme doivent être affichées de manière visible à proximité immédiate du bassin. (art. 24 de l'arrêté)

L'exploitant doit désigner une personne responsable des vérifications périodiques indispensables au bon fonctionnement des installations. (art. 25 de l'arrêté)

Néanmoins, ce texte ne rend pas obligatoire la surveillance des baigneurs dans les établissements concernés, comme c'est le cas dans les piscines d'accès payant.

Les piscines d'habitation ou d'ensemble d'habitations sont exclues du champ d'application de cet arrêté (article 1er de l'arrêté).

Sécurité des piscines hors sol

En l'absence de réglementation spécifique, les piscines hors sol sont soumises à l'obligation générale de sécurité (L. 221-1 du code de la consommation).

Une norme piscines en kit (NF P 90-302) a été publiée en août 2002 et amendée, en ce qui concerne les piscines en bois, en juin 2003.

Formalités en matière d'urbanisme

La construction d'une piscine dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 10 m2, non couverte ou dont la couverture fixe ou mobile a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 m est dispensée de toute formalité au titre du code de l'urbanisme (article R. 421-2 du code de l'urbanisme - décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 article 8, article 9 Journal officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007.)

La construction d'une piscine dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 100 m2, non couverte ou dont la couverture fixe ou mobile a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 m doit faire l'objet d'une déclaration préalable (article R. 421-9 du code de l'urbanisme - décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 article 8, article 9 Journal officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007.)

La construction d'une piscine dont le bassin a une superficie supérieure à 100 m2, non couverte ou dont la couverture fixe ou mobile a une hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à 1,80 m est soumise à permis de construire (article R. 421-2 et R. 421-9 du code de l'urbanisme - décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 article 8, article 9 Journal officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007.)

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Pour tout renseignement complémentaire, reportez-vous aux textes applicables ou rapprochez-vous d'une direction régionale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes.

actualisé en octobre 2007

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